La transmission de l'entreprise
Dans ce domaine, en particulier, les mesures énumérées sont celles existantes au jour de la rédaction de cet aide-mémoire : il convient donc de rester vigilant sur l’actualité récente. Toutes les conditions d'accès à ces dispositifs ne sont pas systématiquement reprises.
- Transmission à titre gratuit
- Donation et succession de titres de société
L’assiette des droits de mutation bénéficie d’un abattement de 75 % en contrepartie d’un engagement de conservation des titres, en cas de donation en pleine propriété ou en nue-propriété (art. 787 B du CGI).
Cet abattement ne peut se cumuler avec la réduction de droits prévue en fonction de l’âge du donateur (art. 790 du CGI) que si la donation est faite en pleine propriété.
L’engagement collectif préalable de conservation des titres est de deux ans, l’engagement individuel de conservation de quatre ans et l’exercice de la fonction de dirigeant d’un des bénéficiaires de trois ans.
Il n’existe pas d’impôt sur la plus-value sur les titres de société donnés, légués ou hérités quand la société est assujettie à l’IS, les transmissions à titre gratuit n’étant pas, en l’espèce, un fait générateur d’imposition.
- Donation et succession d’une entreprise individuelle
L’assiette des droits de mutation bénéficie d’un abattement de 75 % en cas de donation en pleine propriété, mais aussi en nue-propriété, de l’entreprise exploitée sous forme d’entreprise individuelle (art. 787 C du CGI).
Dans tous les cas, les bénéficiaires doivent s’engager à conserver les biens transmis pendant quatre ans et l’un des bénéficiaires doit poursuivre l’exploitation durant trois ans.
L’impôt sur la plus-value en cas de donation d’une entreprise individuelle est normalement dû, cette situation résultant de la cessation d’activité qu’entraîne la donation.
Toutefois cette plus-value peut être totalement exonérée sous condition de maintien de la branche complète d’activité transmise durant au moins cinq ans par les héritiers ou les donataires.
Cette exonération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite en pleine propriété.
- Donation d’une entreprise individuelle ou de titres de société aux salariés
La donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de commerce, de la clientèle, de parts ou actions de société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, est exonérée de droits de mutation si les actifs ainsi donnés ont une valeur inférieure à 300 000 € (art. 790 A du CGI), ce qui constitue un abattement utilisable une fois.
Si le fonds a été précédemment acquis à titre onéreux, cette acquisition doit remonter à plus de deux ans.
La plus-value éventuellement constatée peut être totalement exonérée sous condition de maintien de la branche complète d’activité transmise durant au moins cinq ans par les héritiers ou les donataires et cette exonération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite en pleine propriété.
- Transmission à titre onéreux
- Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés
(Art. 150-0 D bis du CGI)
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de société sont soumises à l’impôt au taux de 18 % plus prélèvements sociaux de 12,1 %.
Une exonération progressive de ces mêmes plus-values est mise en place, se concrétisant par un abattement d’un tiers par année de détention appliqué à la plus-value à compter de la 6ème année de détention.
Une exonération totale d’imposition sera donc constatée pour les titres détenus depuis 8 ans, sachant que la durée de détention sera décomptée à partir du 1er janvier 2006, pour les titres acquis antérieurement.
Les prélèvements sociaux restent néanmoins dus.
- Départ à la retraite du chef d’entreprise
(Art. 150-0 D ter du CGI)
Par extension de l'article 150-0 D bis du CGI, depuis le 1er janvier 2006, les chefs d’entreprise cédant la totalité de leurs titres de société afin de faire valoir leurs droits à la retraite bénéficient de l'exonération progressive des plus-values éventuelles.
La durée de détention est décomptée à partir de la date réelle d'entrée en possession.
Les prélèvements sociaux de 12,1 % restent néanmoins dus.
Plusieurs conditions doivent être réunies : réaliser moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, compter moins de 250 salariés, avoir été dirigeant ou mandataire social pendant huit ans et ne pas conserver un rôle prépondérant dans l’entreprise.
- Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés à un ou plusieurs membres du groupe familial
(Art. 150-0 A paragraphe 1 al. 3 du CGI)
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de société sont exonérées de l’impôt plus-value, sous réserve de la conservation des titres par le cessionnaire pendant 5 années.
Le groupe familial comprenant le conjoint, les ascendants et les descendants doit détenir, à minima, 25 % du capital.
- Cession portant sur une entreprise individuelle ou sur des titres de société à l'impôt sur le revenu
(Art.151 septies et 202 bis du CGI)
La plus-value peut être totalement ou partiellement exonérée, sous condition de durée d’exercice d’activité (cinq ans) et de chiffre d’affaires, selon la nature de l’activité :
Prestation de services < 90 000 € HT ou 126 000 € HT
Vente de marchandises < 250 000 € HT ou 350 000 € HT
- Cession portant sur une entreprise individuelle
(Art. 238 quindecies du CGI)
Pour les cessions (fonds de commerce, profession libérale,...) d’une valeur inférieure à 300 000 €, la plus-value constatée est totalement exonérée d’impôt sous condition de durée d’exercice d’activité de cinq ans.
Entre 300 000 € et 500 000 €, l'exonération est dégressive.
Les modifications positives permanentes dans le domaine de la transmission d’entreprise doivent conforter toute l’importance d’anticiper celle-ci dans l’intérêt du chef d’entreprise et de sa famille.
Les donations
Effectuer une donation permet d’apporter une réponse immédiate aux besoins ou aux attentes du bénéficiaire (appelé donataire), d’éviter les conflits familiaux ultérieurs, et de réduire sensiblement le coût fiscal de la transmission du patrimoine.
Le donateur (celui qui donne) qui doit être majeur ou mineur émancipé et reconnu sain d’esprit, peut prendre en charge le coût des frais de donation : cette somme, n’étant pas considérée comme taxable, sera donc exonérée de droits de mutation.
Exception faite pour certaines donations entre époux, les donations sont irrévocables, ce qui signifie que celui qui a donné un bien ne pourra plus revenir sur sa décision : il est donc essentiel de mesurer, au préalable, la réelle portée de la ou des donations envisagées.
Afin d’atténuer ce principe d’irrévocabilité, la loi a cependant prévu deux catégories d’évènements exceptionnels qui vont autoriser la remise en cause d’une donation :
- L’ingratitude du bénéficiaire,
- L’inexécution des charges imposées au bénéficiaire.
A noter que la naissance d'un enfant (ou une adoption plénière) chez le donateur, alors qu'il n'avait pas d'enfant vivant lors de la donation, peut permettre la révocation de cette donation, sous réserve que cette possibilité soit mentionnée dans l'acte de donation et que le donateur en fasse la demande dans les cinq années suivant cet évènement.
Certaines donations sont rapportables à l’actif successoral du donateur, afin de vérifier, entre autres, qu’elles n’ont pas porté atteinte à la réserve des autres héritiers.
La réserve est la part successorale dont on ne peut disposer librement : elle revient obligatoirement aux héritiers réservataires qui se la partageront au moment du décès.
La quotité disponible est la part successorale dont on peut disposer librement : elle est calculée au décès, par différence entre l’actif successoral enrichi du rapport des donations et la réserve.
- Les donations peuvent porter sur la réserve ou sur la quotité disponible :
- Donation en avancement de part successorale
Consistant à donner à un héritier une part par anticipation sur sa succession future, cette donation n’a pas pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera imputée sur la part réservataire du donataire puis sur la quotité disponible puis éventuellement réduite.
- Donation hors part successorale
Consistant à donner tout ou partie de la quotité disponible à un héritier, cette donation a pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera d’abord imputée sur la quotité disponible puis sur la réserve, puis éventuellement réduite.
Des clauses, telles que le retour conventionnel ou des charges, peuvent être prévues dans le cadre de donations.
Les donations peuvent porter sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des biens transmis.
Des abattements spécifiques sur les droits dus selon l’âge du donateur et le type de donation sont prévus selon le tableau suivant (Art. 790 du CGI) :
Type de donation |
En pleine propriété |
En nue propriété |
En usufruit |
moins de 70 ans |
50 % |
35 % |
50 % |
entre 70 et 80 ans |
30 % |
10 % |
30 % |
80 ans et plus |
0 % |
0 % |
0 % |
- Les donations peuvent prendre différentes formes, entre autres :
Le don manuel est un contrat par lequel une personne fait remise matérielle, de la main à la main, à une autre personne qui l’accepte, d’une chose mobilière susceptible d’être transmise par voie de simple tradition.
Le don manuel ne nécessite pas l’intervention d’un notaire et ne peut donc jamais porter sur un bien immobilier, qui requiert l’établissement d’un acte authentique.
Les seuls bénéficiaires de ce type de donation sont les enfants et / ou les petits-enfants.
Cette donation peut être réalisée par les deux parents conjointement.
Dans le cas d'une donation d'entreprise, des tiers autres que ci-dessus peuvent être donataires.
Les libéralités graduelles sont possibles avec deux limites :
- L'obligation de conservation du bien reçu ne peut être imposée au premier gratifié qu'à hauteur maximale de sa quotité disponible sauf acceptation du "grevé" dans la donation ou dans un pacte successoral postérieur,
- Le second gratifié ne pourra pas être lui-même soumis à l'obligation de conserver puis de transmettre.
- Libéralités résiduelles
Les libéralités résiduelles ne permettent pas au donataire de disposer pour cause de mort des biens qui lui ont été donnés ou légués mais l'autorisent à en disposer à titre gratuit entre vifs sauf stipulation contraire dans l'acte de libéralité.
Les formes, les montants et les biens transmis ou à transmettre doivent faire l’objet d’une étude attentive, s’inscrivant dans une stratégie patrimoniale globale réunissant le ou les donateurs et le ou les donataires.
Le rapport ou rappel des donations
Soumis aux droits de mutation à titre gratuit, le montant d’une donation peut bénéficier de l’abattement applicable suivant le lien de famille existant entre le donateur et le donataire, puis le barème progressif des droits de mutation à titre gratuit, suivant le même lien, s’applique à ce montant afin de déterminer les droits dus sur cette donation.
Cet abattement et ce barème progressif se reconstituent tous les 6 ans.
Ainsi, le rappel fiscal s’applique, en cas de décès du donateur dans les six années suivant cette donation, afin d’incorporer celle-ci dans l’actif successoral et d’en tenir compte pour les droits dus et ce même rapport s’applique en cas de nouvelle donation effectuée au même donataire, dans les six années suivant la précédente donation.
- Le rapport civil (Art. 843 du Code Civil)
Il s’agit d'une réunion fictive par laquelle un héritier, appelé et ayant accepté la succession, joint aux biens existants au décès les biens ou leur valeur qu'il a reçus du défunt pour composer la masse à partager.
Ce rapport permet ainsi de reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait procédé à aucune libéralité.
La prise en compte de la valeur d'une libéralité, pour son rapport, s'effectue en valeur au jour du décès et par exception (sur demande expresse du donateur) en valeur au jour de la donation.
La réunion fictive permet ainsi de vérifier que les réserves de chaque héritier sont préservées.
Concernant l'héritier renonçant, celui-ci en doit le rapport et ne conserve alors la libéralité reçue qu'à concurrence de la quotité disponible.
La réduction éventuelle des libéralités s'effectue, à compter du 1er janvier 2007, en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la qualité du donataire avec deux exceptions :
- la volonté du donataire,
- l'action menée contre un tiers détenteur du bien donné.
Pour ces deux cas, le bien ainsi rapporté redevient, avant partage, la propriété indivise des cohéritiers.
Une donation n’est éventuellement réductible que si, excédant la quotité disponible, elle porte atteinte à la réserve et si cette réduction est demandée par les héritiers réservataires dans la mesure nécessaire à sa reconstitution.
Le démembrement de propriété
‘‘La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,...’’ (Code Civil article 544).
La propriété ou pleine propriété se caractérise par l’addition :
- Du droit de jouir du bien qui comprend le droit d’en user (usus) et d’en percevoir les revenus (fructus) soit l’usufruit,
- Du droit d’en disposer (abusus) notamment de le vendre, le donner ou le modifier soit la nue-propriété.
En tout état de cause, l’usufruit est un droit par nature temporaire (à terme fixe ou viager), à l’échéance duquel le nu-propriétaire retrouve la propriété pleine et entière originelle.
La valeur de l’usufruit et de la nue-propriété des biens transmis par donation ou par succession est constituée par une quote-part de la valeur de la pleine propriété.
Cette valeur, pour le calcul des droits de mutation, est fixée par l’article 669 du CGI donnant le barème obligatoire pour les opérations de transmission tant à titre gratuit qu’onéreux.
Age de l'usufruitier |
Valeur fiscale de l'usufruit |
Valeur fiscale de la
nue-propriété |
- de 21 ans |
90 % |
10 % |
de 21 à 30 ans |
80 % |
20 % |
de 31 à 40 ans |
70 % |
30 % |
de 41 à 50 ans |
60 % |
40 % |
de 51 à 60 ans |
50 % |
50 % |
de 61 à 70 ans |
40 % |
60 % |
de 71 à 80 ans |
30 % |
70 % |
de 81 à 90 ans |
20 % |
80 % |
plus de 90 ans |
10 % |
90 % |
Pour les donations temporaires d’usufruit, la valeur de celui-ci est évaluée à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de 10 ans complète ou inférieure.
Pour toutes les successions où le conjoint survivant optera pour 100 % de l’actif successoral en usufruit, les enfants du défunt n'auront la pleine propriété de leur patrimoine qu'au décès du conjoint.
Les droits du conjoint survivant
En présence d'enfants communs et/ou non communs, le conjoint survivant peut systématiquement récupérer 25 % en pleine propriété des biens de son conjoint décédé.
Dans la même situation et par l'adjonction d'une donation au dernier vivant, le conjoint survivant peut systématiquement récupérer l’usufruit de la totalité des biens de son conjoint décédé.
Ce point particulier peut d’ailleurs poser un véritable problème en matière de gestion du patrimoine de la famille.
Situation familiale
|
Droits du conjoint survivant
sans donation
au dernier vivant
|
Droits du conjoint survivant
avec donation
au dernier vivant
|
communs |
100 % en usufruit
ou 25 % en pleine propriété
|
100 % en usufruit
ou 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit
ou quotité disponible en pleine propriété
|
non communs |
25 % en pleine propriété
|
100 % en usufruit
ou 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit
ou quotité disponible en pleine propriété
|
en présence des deux parents du défunt* |
50 % en pleine propriété |
100 % en pleine propriété |
en présence d'un seul parent du défunt* |
75 % en pleine propriété |
100 % en pleine propriété |
en l'absence des deux parents mais en présence de frères et soeurs du défunt ou de leurs descendants |
100 % en pleine propriété moins la moitié des biens en nature provenant des successions ou donations des parents du défunt |
100 % en pleine propriété |
* en cas de disposition volontaire contraire, les père et mère peuvent être privés de leurs droits.
A noter que, contrairement aux donations au dernier vivant mises en place pendant le mariage, celles incluses dans le contrat de mariage sont irrévocables, sauf accord des époux.
Dans tous les cas, le conjoint survivant a des droits sur le logement qu’il occupait avec son conjoint décédé (un droit temporaire d’un an d’ordre public et un droit viager d'usage et d'habitation dont il peut être privé seulement par testament authentique).
Les droits du conjoint survivant peuvent, dans tous les cas, être augmentés par le biais de donations entre époux, mais aussi minorés par testament en fonction de la stratégie patrimoniale retenue.
Le décès ab intestat ou dévolution légale
En l’absence de testament, la loi prévoit l’identification des héritiers et la répartition du patrimoine.
En absence de conjoint survivant, l'ordre des héritiers est ainsi défini :
Ordre |
Héritiers |
Personnes concernées |
1 |
Descendants |
Enfants et par représentation Petits-enfants
|
2 |
Ascendants
Collatéraux |
Père et Mère
Frères et Soeurs et par représentation Neveux et Nièces
|
3 |
Ascendants autres |
Grands-parents et Aïeux
|
4 |
Collatéraux autres |
Oncles,Tantes et par représentation Cousins jusqu'au 6ème degré
|
Dès qu'un ordre est représenté, son ou ses membres héritent et excluent le ou les membres des ordres suivants.
En présence de conjoint survivant, celui-ci vient en concours avec les descendants et à défaut les ascendants.
Certains héritiers sont réservataires d’une part du patrimoine du défunt.
Héritiers réservataires |
Réserve |
Quotité disponible |
En présence d'enfant(s) |
1 enfant |
1/2 |
1/2 |
2 enfants |
2/3 |
1/3 |
3 enfants et plus |
3/4 |
1/4 |
En absence d'enfant |
Conjoint survivant |
1/2 |
1/2 |
En absence d'enfant et de conjoint |
|
0 |
4/4 |
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que, en l'absence de descendants du défunt, les ascendants recevront chacun 25 % de l'actif successoral, sauf à ce que le défunt les en ait privés par sa volonté testamentaire.
Les droits du conjoint survivant, modifiés au 1er juillet 2002 et au 1er janvier 2007, amènent un changement substantiel des dévolutions devant entraîner un audit précis de chaque transmission patrimoniale.
Les testaments
La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale peut être modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant forme d’un testament.
Un testament, régissant les dispositions du testateur après son décès, doit être nécessairement manuscrit (ce qui exclut la rédaction sur une machine à écrire ou un ordinateur) et non verbal (ce qui exclut les enregistrements audio ou vidéo).
Un testament peut porter sur un ou plusieurs biens, sur une quotité ou la totalité du patrimoine.
Il existe trois principaux types de testaments :
Cet acte, rédigé par le testateur, sans témoin, est valable si celui-ci est entièrement écrit à la main, daté (c’est-à-dire le jour, le mois et l’année de son établissement) et signé.
Attention au lieu où sera déposé le testament olographe et à la personne qui aura le plus de chance de le trouver (un héritier désigné par celui-ci ou non...).
Il peut être ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés, par le notaire.
Cet acte rédigé comme un testament olographe, mis sous enveloppe close, est déposé chez un notaire afin d’éviter tout risque de perte ou tout acte malintentionné.
Il sera ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés, par le notaire.
Le testament authentique est établi par un notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur, puis enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés.
C’est la seule forme de testament possible pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus écrire.
Le testateur peut toujours, sans fournir de motif, révoquer librement son testament ou établir des testaments successifs.
Cette révocation peut être expresse, tacite ou judiciaire.
En cas de plusieurs testaments successifs, le plus récent n’annule pas systématiquement les précédents.
Attention également aux contestations possibles.
Le décès intestat
La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale est modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant forme d’un testament.
Prendre de telles dispositions implique de connaître :
- Les différentes sortes de testaments,
- Les limites de la réserve héréditaire acquise aux héritiers réservataires,
- Les dispositions successorales déjà effectuées (donations, legs,...),
- Les différentes législations en vigueur.
Dans les successions intestat, il faut donc combiner les règles légales de dévolution de la succession et les dispositions de dernières volontés du défunt afin de connaître le ou les nouveaux propriétaires du patrimoine.
- Personnes pouvant être désignées légataires
- Les personnes physiques ou morales,
- La personne physique désignée doit exister au moment du décès.
Sauf mention contraire, le prédécès du légataire entraîne l’inefficacité du legs.
- Incapacités à recevoir par voie testamentaire
- Le tuteur ne peut recevoir de son pupille mineur,
- Les personnes ayant traité et assisté le défunt malade, pendant la maladie dont il meurt, voient leur capacité de recevoir supprimée ou réduite.
- Part de l’actif dont on peut disposer librement
La réserve héréditaire est la fraction des biens qu’une personne doit transmettre obligatoirement à ses héritiers les plus proches (descendants ou par défaut conjoint survivant).
Cette réserve, déduite de l’actif successoral, dégage une quotité disponible dont la personne peut disposer librement.
La quotité disponible peut être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs soit par testament, aux enfants du donateur ou toutes autres personnes, pourvu que ces dispositions aient été faites expressément hors part successorale.
En l’absence de descendant, le défunt peut disposer au profit de son conjoint survivant de la totalité de son patrimoine en pleine propriété.
Le barème des droits
La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat instaure le principe d'une actualisation annuelle automatique au 1er janvier de chaque année des tranches de barème en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac, soit 1,5 % pour 2011.
La loi de Finances 2008 étend ce principe aux abattements en général.
La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 prévoit l'exonération totale des droits de mutation à titre gratuit portant sur les successions entre conjoints, entre partenaires liés par un PACS et entre frères et soeurs, sous certaines conditions.
Droits de donation applicables entre conjoints et entre pacsés
(après un abattement de 80 724 €)
Tranches de l’actif taxable |
Taux |
Droits cumulés
(arrondis à l'euro près) |
jusqu’à 8 072 € |
5 % |
404 €
|
de 8 073 € à 15 932 € |
10 % |
1 190 €
|
de 15 933 € à 31 865 € |
15 % |
3 580 €
|
de 31 866 € à 552 324 € |
20 % |
107 671 €
|
de 552 325 € à 902 838 € |
30 % |
212 825 €
|
de 902 839 € à 1 805 677 € |
35 % |
528 818 €
|
au-delà de 1 805 677 € |
40 % |
|
Droits de transmission applicables entre parents et enfants
(après un abattement de 159 325 € *)
Tranches de l’actif taxable |
Taux |
Droits cumulés
(arrondis à l'euro près) |
jusqu’à 8 072 € |
5 % |
404 €
|
de 8 073 € à 12 109 € |
10 % |
807 €
|
de 12 110 € à 15 932 € |
15 % |
1 381 €
|
de 15 933 € à 552 324 € |
20 % |
108 659 €
|
de 552 325 € à 902 838 € |
30 % |
213 813 €
|
de 902 839 € à 1 805 677 € |
35 % |
529 806 €
|
au-delà de 1 805 677 € |
40 % |
|
* même barème pour les donations aux petits-enfants mais abattement de 31 865 €
* même barème pour les donations aux arrières-petits-enfants mais abattement de 5 310 €
Droits de transmission applicables entre frères et soeurs
(après un abattement de 15 932 € *)
Tranches de l'actif taxable |
Taux |
Droits cumulés |
jusqu'à 24 430 € |
35 % |
8 551 € |
au-delà de 24 430 € |
45 % |
- |
*exonération des droits de succession sous plusieurs conditions (frères et soeurs vivant sous le même toit pendant les cinq années précédant le décès, ayant plus de 50 ans ou étant infirmes et étant célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps).
Droits de transmission applicables entre autres catégories
(après un abattement de 1 594 € *)
Liens de parenté |
Taux |
entre parents jusqu'au 4ème degré |
55 % |
entre non parents |
60% |
* même barème pour les donations aux neveux et nièces mais abattement de 7 967 €
Un seul et unique barème s’applique au patrimoine transmis au décès : le Trésor Public, suite à la déclaration de succession, taxera le patrimoine transmis par héritier (comprenant les donations rapportables fiscalement) selon un seul barème et déduira du montant des droits de succession dus, les droits liés aux donations rapportables avant réduction éventuelle.
En cas de donation, tous les 6 ans, les abattements sont reconstitués ainsi que l’intégralité du barème progressif des droits.
La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 prévoit l'exonération totale des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € cumulable avec les abattements existants pour les dons aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou à défaut neveux et nièces sous les conditions suivantes :
- Dons en pleine propriété
- Donateur âgé de moins de 65 ans (don à un enfant, neveu ou nièce)
- Donateur âgé de moins de 80 ans (don aux autres catégories)
- Donataire âgé de plus de 18 ans
- Enregistrement dans le mois suivant le don
L’abattement supplémentaire prévu en faveur de personnes handicapées est de 159 325 €.
Des abattements spécifiques sur les droits dus selon l’âge du donateur et le type de donation sont prévus selon le tableau suivant :
Type de donation |
En pleine propriété |
En nue propriété |
En usufruit |
moins de 70 ans |
50 % |
35 % |
50 % |
entre 70 et 80 ans |
30 % |
10 % |
30 % |
80 ans et plus |
0 % |
0 % |
0 % |
Du fait de la reconstitution tous les 6 ans des abattements personnels et du barème progressif de droits, ainsi que des abattements spécifiques liés à l'âge du donateur, nous relevons toute l’efficacité d’effectuer des donations non limitées à ces dits abattements.
La transmission par voie successorale d’actifs professionnels peut bénéficier, sous certaines conditions à étudier, de nombreux avantages financiers substantiels (abattement, différé de paiement, fractionnement du paiement, etc.).
Le règlement de la succession
La liquidation juridique et fiscale d’une succession est fonction de la consistance et de la valorisation des biens concernés, de la structure familiale et du régime matrimonial existant, des dispositions successorales effectuées (donations, testaments,...) et des différentes législations en vigueur.
Cette liquidation s’effectue en plusieurs étapes :
- Détermination des actifs
- Valeur successorale de l’actif patrimonial
- Biens imposables (déduction des biens détenus en usufruit et des valeurs exonérées)
- Actif net (déduction du passif afférent aux biens imposables)
- Détermination de l’actif successoral du défunt
- Liquidation du régime matrimonial
- Actif successoral imposable (ajout des meubles meublants, déduction des impôts et taxes dus ainsi que des frais funéraires forfaitaires)
- Part successorale imposable de chaque héritier
- Calcul des droits de succession et des prélèvements forfaitaires
- Rappel fiscal des donations (de moins de 6 ans)
- Part taxable par héritier (inclus donation rapportable)
- Barème des droits droits acquittés sur donation (avant réduction) = droits dus
- Prélèvement forfaitaire sur les contrats d’assurance-vie
- Valeur nette du patrimoine
Ces trois étapes permettent ensuite de donner la valeur nette du patrimoine transmis qui se détermine ainsi pour chacun des héritiers :
- Actif successoral Passif successoral = Actif net
- Droits de succession + Prélèvement forfaitaire assurance-vie = Taxation globale
- Actif net + Contrats d’assurance-vie + Capitaux de prévoyance Taxation globale = Valeur nette transmise
Le dépôt de la déclaration de succession doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le décès et doit être accompagné du règlement du montant des droits dus.
Toute succession dont l’actif brut est inférieur à 50 000 € pour des héritiers directs et le conjoint survivant ou le partenaire pacsé et inférieur à 3 000 € pour les autres héritiers est dispensée du dépôt de la déclaration de succession.
L'anticipation de la transmission du patrimoine est favorisée fiscalement, mais cette anticipation doit être décidée et mise en oeuvre uniquement après une mesure exacte des besoins réels de la famille.
La réforme des libéralités et des successions
La loi 2006-728 du 23 juin 2006, modifiant fondamentalement près de 200 articles du Code Civil, a pour objectifs de donner davantage de liberté pour préparer sa future succession, de simplifier et donc d’accélérer le règlement des successions et faciliter la gestion du patrimoine successoral.
- Davantage de liberté pour préparer sa future succession
La protection des droits des héritiers réservataires est maintenue, mais différents articles permettent de travailler sur les réserves des héritiers avec leur accord :
- Entamer la réserve d’un des héritiers au profit d’un autre héritier devient possible grâce à la renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction,
- Doter dans la même libéralité plusieurs générations (enfant et petits-enfants) y compris des enfants non communs devient possible grâce à la nouvelle donation-partage.
Le conjoint survivant reste héritier à la seule condition de ne pas être divorcé, devient héritier réservataire en l'absence de descendant seulement et peut également cantonner, au décès, sa part successorale.
- Simplifier et donc accélérer le règlement des successions
La volonté clairement exprimée est de régler les successions dans les meilleurs délais en évitant les contentieux :
- Eviter le blocage d'une succession par un héritier "passif" et procéder au partage d'une succession en présence d'un mineur devient possible grâce aux mesures favorisant le recours au partage amiable.
- Accélérer la procédure et donner au notaire en charge de la succession un réel pouvoir devient possible grâce aux procédures mises à disposition comme la mise en demeure de l'indivisaire défaillant.
La renonciation de son vivant par un héritier à sa part successorale permet maintenant sa représentation par ses descendants.
- Faciliter la gestion du patrimoine successoral
L'objectif recherché est de favoriser la gestion, sur plusieurs mois, du patrimoine transmis :
- Etre certain de la défense de la validité du testament et de son exécution en cas de litige devient possible par l'augmentation des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire et par l'élargissement du champ de la saisine.
- Priver à juste titre, temporairement, un héritier de son droit d'administration de ses biens reçus par voie successorale devient possible par la création du mandat posthume, tant pour des biens privés que pour des biens professionnels.
Toutes ces dispositions nouvelles s'appliquent pour les libéralités effectuées depuis le 1er janvier 2007 et les successions ouvertes à partir de cette même date.
- Renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction
Les héritiers réservataires majeurs peuvent désormais renoncer par anticipation à exercer une action en réduction, cette renonciation devant être consignée dans un acte authentique.
Cet acte, établi par deux notaires, doit préciser les conséquences juridiques de cette renonciation pour chaque renonçant.
La renonciation ne pourra être faite qu'au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées dans l'acte et aucune contrepartie ne peut être imposée par lhéritier renonçant à la personne dont il a vocation à hériter.
En cas de décès du renonçant antérieur au décès de celui dont il avait vocation à hériter, les héritiers du renonçant sont tenus par la renonciation.
L'héritier peut renoncer à la totalité ou à une fraction de sa réserve ou à une libéralité portant sur un bien déterminé.
Dans le cas où l'atteinte à la réserve est supérieure à celle actée dans la renonciation, l'excédent sera réductible dans les conditions de droit commun.
Dans le cas où le défunt n'a pas utilisé la liberté de disposer actée dans la réduction, le pacte devient caduque soit en totalité soit en partie.
Des possibilités de révocation de la renonciation sont prévues dans des cas précis.
La renonciation anticipée à l'exercice de l'action en réduction ne constitue pas une libéralité et à ce titre, l'avantage procuré par l'héritier renonçant aux bénéficiaires ne constitue pas une donation et ne donnera pas lieu, au décès de la personne dont il a vocation à hériter, ni à rapport ni à réduction.
Le futur défunt peut désigner, à l'avance, un mandataire chargé d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession dans l'intérêt d'un ou plusieurs de ses héritiers.
Le mandat, justifié par un intérêt légitime et sérieux, prive ainsi le ou les héritiers du droit d'administrer ou gérer ses biens (par exemple héritier incapable, héritier d'une entreprise dans l'attente de sa "maturité",...).
Le mandat doit être donné et accepté par acte authentique, avant le décès du mandant et donné pour une durée de 2 ans (pouvant être prorogé) ou 5 ans pour circonstances exceptionnelles (inaptitude, âge,...).
Le mandataire a le pouvoir d'effectuer les actes conservatoires et d'administration et non de disposition, doit rendre compte de sa gestion aux héritiers concernés sous peine de révocation et n'est pas rémunéré sauf si une rémunération (encadrée par la loi) est prévue dans le mandat initial.
Le mandat prend fin à l'arrivée du terme, par renonciation du mandataire, par le décès de l'héritier concerné,...
Sont énumérées ci après les principales modifications apportées par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
- Conjoint survivant réservataire
Le conjoint survivant devient réservataire à la seule condition que le défunt ne laisse pas de descendant.
- Cantonnement de l'émolument
Le conjoint survivant, en concours avec les descendants et sans stipulation contraire, pourra désormais cantonner son émolument (limiter la libéralité qui lui a été faite) sur une partie des biens dont on aura disposé en sa faveur.
La réserve des ascendants étant supprimée, les personnes sans descendant pourront désormais, par testament, déshériter leurs parents en tout ou partie au bénéfice de leur conjoint survivant ou autres.
En mesure d'accompagnement, les père et mère ayant donné des biens à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance bénéficieront désormais d'un droit de retour légal (donc d'ordre public).
La qualité de successible sappréciant dorénavant lors de la donation, un donataire non successible du donateur n'a plus à rapporter sa donation.
- Réduction des libéralités
La réduction s'effectuera désormais toujours en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la qualité du donataire (successible ou non) avec deux exceptions : la volonté du donataire et l'action menée contre un tiers détenteur du bien donné.
La donation-partage peut maintenant associer des enfants et des petits-enfants, du vivant même des enfants sous réserve que ceux-ci consentent dans l'acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place : il s'agit des donations transgénérationnelles.
La donation-partage d'une entreprise individuelle ou sous forme de société peut désormais inclure un tiers étranger à la famille.
- Représentation de l'héritier renonçant
L'héritier renonçant peut être représenté dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale (cette renonciation s'effectuant par acte authentique).
Le donateur peut désormais prévoir dans l'acte de donation que le donataire, même renonçant à sa succession, soit tenu au rapport en valeur.
Le régime de l'option successorale est considérablement modifié.
- Traitement de l'indivision
La règle des 2/3 est appliquée pour tous les actes d'administration relevant de l'exploitation normale (donner un mandat général d'administration à un indivis ou à un tiers, vendre les meubles indivis pour régler les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux, ...) et non de disposition.
Le partage amiable est maintenant la règle, le partage judiciaire devenant l'exception.
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